
Le devoir conjugal devant la CEDH
Dans l’affaire H.W. contre France, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) s’est prononcée le 23 janvier 2025 sur un divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs de la requérante, au motif qu’elle avait cessé d’avoir des relations sexuelles avec son époux.
Comment concilier le devoir conjugal entre époux et le droit au respect de la vie privée ainsi que la liberté sexuelle dus à chacun ? Telle était la question posée à la CEDH.
Le refus de relations sexuelles, une violation des obligations du mariage ?
La requérante avait engagé une procédure de divorce pour faute contre son mari. En réponse, ce dernier avait demandé que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs, invoquant le non-respect du devoir conjugal par la requérante, qui s’était abstenue d’avoir des relations sexuelles avec lui pendant plusieurs années.
Le 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Versailles avait rejeté cette demande, estimant que l’absence de relations sexuelles était justifiée par des raisons médicales. Le divorce fut prononcé pour altération définitive du lien conjugal. En appel, le 7 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles prononça cependant le divorce pour faute, estimant que le refus prolongé de relations sexuelles constituait « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. ».
La requérante forma un pourvoi en cassation, soulignant que l’obligation d’entretenir des relations sexuelles ne pouvait constituer une faute justifiant le divorce, car elle enfreignait son droit à l’intégrité physique et à la liberté individuelle, protégés par la Convention européenne des droits de l'Homme. La Cour de cassation, dans sa décision du 17 septembre 2020, a rejeté le pourvoi de la requérante.
Le devoir conjugal et la liberté sexuelle, des notions incompatibles ?
Devant la CEDH, la requérante invoquait la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, qui garantit le respect du droit à la vie privée et familiale. Elle soutenait que le fait d’imposer un devoir conjugal, et en particulier l’obligation d’entretenir des relations sexuelles entre époux, contrevenait à sa liberté sexuelle et à son droit à disposer de son corps. Elle faisait également valoir que cette ingérence n’était pas justifiée par la loi, car aucune disposition du code civil n’imposait aux époux d’avoir des relations sexuelles.
Le Gouvernement français, de son côté, admettait que cette ingérence constituait une atteinte à la vie privée, mais estimait qu'elle était légale en vertu de la jurisprudence interne ancienne et constante sur le devoir conjugal. Il précisait également que cette ingérence des pouvoirs publics dans la vie privée se justifiait, car il s’agissait de protéger le droit des époux à mettre fin au lien matrimonial, lorsque la vie commune n’apparaissait plus possible et supportable. Il rappelait en outre que le droit pénal, en réprimant les atteintes sexuelles entre époux, garantissait la liberté des époux de refuser toute relation intime.
La CEDH a rappelé que le droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 de la Convention, garantissait la liberté sexuelle et le droit de disposer de son corps et que toute ingérence des pouvoirs publics dans ces droits devait :
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Être prévue par la loi,
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Poursuivre un but énuméré à l’article 8, à savoir : être nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
En l’occurrence, la CEDH a reconnu que la jurisprudence française sur le devoir conjugal était bien établie. La Cour de cassation avait ainsi confirmé dans une décision du 17 décembre 1997, que « l’abstention prolongée de relations intimes imputées à l’épouse » était de nature à justifier le prononcé du divorce pour faute dès lors que celle-ci « n’était pas justifiée par des raisons médicales suffisantes ».
Cependant, la CEDH a constaté que le devoir conjugal, tel qu’établi dans l’ordre juridique français, ne garantissait pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple. Ce devoir pouvait ainsi constituer une forme de violence sexuelle, car il impliquait un acte sexuel non consenti, ce qui ne respectait pas la liberté sexuelle de la requérante.
La CEDH a donc estimé que l’ingérence des pouvoirs publics dans ce domaine, telle qu’appliquée dans cette affaire, était disproportionnée et incompatible avec les objectifs de protection des droits humains. En ne prenant pas en compte le consentement des époux aux relations sexuelles, la CEDH considère que l’Etat français n’avait pas instaurer un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes de violence commis par les particuliers. Selon la Cour, l’incrimination des atteintes sexuelles au sein du couple qui est prévue en droit français ne suffit pas à priver d’effet l’obligation civile introduite par la jurisprudence concernant le devoir conjugal.
De plus, le conjoint de la requérante avait la possibilité de solliciter le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La défense de ses droits pouvait ainsi être assurée par d’autres moyens que la procédure en divorce pour faute.
Dans sa décision du 23 janvier 2025, la CEDH en a déduit que la réaffirmation du devoir conjugal et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la requérante n’étaient pas justifiés par des motifs suffisamment graves et pertinents. À l’unanimité, la CEDH a donc déclaré qu’il y avait violation de l’article 8 de la Convention.
La Cour a ainsi ouvert la voie à une réflexion sur la nécessité de réformer le concept de devoir conjugal afin de mieux protéger les droits fondamentaux dans le cadre du mariage.
Article rédigé par Emmanuelle Rouquette - Rédactrice juridique
Publié le 4 février 2025